Code de la route schreef:Article 9. Place des conducteurs sur la voie publique
9.1.1. Quand la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle- ci.
9.1.2.1° Lorsque la voie publique comporte une
piste cyclable praticable, indiquée par des marques routières telles que prévues à l'article 74

, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche. Ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclabe lorsqu'elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche.
Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par le signal D7 ou D9, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle soit signalée dans la direction qu'ils suivent. Toutefois, lorsqu'une telle piste cyclable se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre, si des circonstances particulières le justifient et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche. Lorsqu'une partie de la voie publique est indiquée par le signal D10, les cyclistes doivent faire usage de celle-ci.
Les tricycles et quadricycles sans moteur dont la largeur, chargement compris, est inférieure à 1 mètre peuvent également emprunter la piste cyclable.

D7

D9

D10
9.1.2.2° La où la vitesse est limitée à 50 km par heure ou moins, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers qui s'y trouvent.
Lorsqu'une vitesse supérieure est en vigueur, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, lorsqu'elle est présente et praticable.
Toutefois:
si la piste cyclable est signalée conformément à l'article 69.4.2°, ils doivent l'emprunter;

D7 +

M.6
si la piste cyclable est signalée conformément à l'article 69.4.3°, ils ne peuvent pas l'emprunter.

D7 +

M.7
9.1.2.3° Lorsque les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tenus d'emprunter la piste cyclable, ils peuvent la quitter pour changer de direction, pour dépasser ou pour contourner un obstacle.
9.1.2.4° A défaut de piste cyclable, et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche et de céder la priorité aux usagers qui suivent ces parties de la voie publique, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A peuvent emprunter les accotements de plain-pied et les zones de stationnement visées à l'article 75.2 et les cyclistes peuvent en outre, en dehors des agglomérations, emprunter les trottoirs et les accotements en saillie.
9.1.2.5° Les cyclistes âgés de moins de 9 ans peuvent toutefois emprunter en toutes circonstances les trottoirs et les accotements en saillie, pour autant que leurs bicyclettes soient pourvues de roues d'un diamètre maximal de 500 mm, pneus non compris, et à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers.
9.1.3.
Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux peuvent, en
dehors des agglomérations, utiliser
les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger.