door bert.covens » 21 jul 2013, 11:15
Veuillez bien voir la différence entre la déchéance du droit de permis de conduire
(à titre de peine, prononcé par le juge), et du retrait du permis de conduire
(étant plutot une disposition préventive)
Article 38
§ 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur:
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, ou 62bis;
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;
3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29,§ 3, lorsque:
•la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou:
•la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans les trois ans précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
5° s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1 ou 33, § 1er, 33, § 3, 1°;
Article 55
Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement:
1° dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 et 4, et 61ter, § 1er;
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure;
6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis.
Et pour être correcte. Ce n'est pa la police qui retire le permis de conduire immédiat. C'est en fait le procureur qui décide de retirer le permis de conduire. Donc la police effectue que le procureur commande.
Veuillez bien voir la différence entre la déchéance du droit de permis de conduire [i](à titre de peine, prononcé par le juge)[/i], et du retrait du permis de conduire [i](étant plutot une disposition préventive)[/i]
[quote]Article 38
§ 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur:
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, ou 62bis;
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;
[color=#0000FF][b]3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29,§ 3, lorsque:
•la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou:
•la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;[/b][/color]
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans les trois ans précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
5° s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1 ou 33, § 1er, 33, § 3, 1°;[/quote]
[quote]Article 55
Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement:
1° dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 et 4, et 61ter, § 1er;
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou [b][color=#0000FF]si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure;[/color][/b]
6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis.[/quote]
Et pour être correcte. Ce n'est pa la police qui retire le permis de conduire immédiat. C'est en fait le procureur qui décide de retirer le permis de conduire. Donc la police effectue que le procureur commande.